Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir au ministre l’avis prévu par l’article 15 ou qui le fournit après le premier transport des sols;
2°  fournit au ministre l’attestation visée au premier alinéa de l’article 16, donnée par une personne qui ne satisfait à aucune des conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, fait défaut de fournir cette attestation ou fait défaut de la fournir dans le délai qui y est prévu;
3°  fait défaut de fournir au ministre le document exigé par le premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de le fournir dans le délai qui y est prévu.
D. 877-2021, a. 26.
En vig.: 2021-11-01
26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir au ministre l’avis prévu par l’article 15 ou qui le fournit après le premier transport des sols;
2°  fournit au ministre l’attestation visée au premier alinéa de l’article 16, donnée par une personne qui ne satisfait à aucune des conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, fait défaut de fournir cette attestation ou fait défaut de la fournir dans le délai qui y est prévu;
3°  fait défaut de fournir au ministre le document exigé par le premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de le fournir dans le délai qui y est prévu.
D. 877-2021, a. 26.